JAF Cabinet 5, 14 mars 2025 — 22/05824

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025

N° RG 22/05824 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6KQ

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [B] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2198, plaidant, Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, postulant

DEFENDEUR :

Madame [G] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Laurence MAYER, Me Julie GLIKSMAN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [H] et Madame [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] (28) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 25 octobre 2016 par Maître [T] [S] notaire à [Localité 11] (78) aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.

De leur union est issue : - [N] [X] [O] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (28)

Dûment autorisé par ordonnance du juge aux affaires familiales et par acte du 2 novembre 2022, Monsieur [J] [H] a assigné Madame [G] [Y] en divorce à bref délai devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : -dit que le juge français est compétent avec application de la loi française - constaté que les époux résident séparément ; -constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, -attribué la jouissance du véhicule automobile AUDI à Madame [G] [Y], à charge pour elle d'assumer les frais afférents à ladite jouissance, -constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [N] est exercée en commun par les père et mère, -fixé la résidence de l'enfant en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, -dit que, sauf meilleur accord, l'enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent, -dit que l'enfant résidera durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord: - chez la mère: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - chez le père: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, -dit que pour l'été 2023 les vacances seront partagées par quinzaine entre les parents, -dit qu'en cas de vacances à l'étranger Madame [G] [Y] devra informer au préalable Monsieur [J] [H] afin que celui-ci lui remette le passeport de l'enfant qui ne pourra lui être refusé, -dit que l'enfant emportera avec elle son carnet de santé chez le parent chez qui elle réside -ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l'enfant (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin condamnons l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [J] [H] demande à la juridiction de : -se déclarer internationalement compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et sur le régime matrimonial ; -dire la loi française applicable à l’ensemble de ces questions -débouter Madame [G] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; -prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; -ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux -dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; -constater que Monsieur [J] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; -condamner Madame [G] [Y] à la somme de 20 000 € en réparation du préjudice de l’époux sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; -condamner Madame [G] [Y] à la somme de 20 000 € en réparation du préjudice de l’époux sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; -débouter Madame [G] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; -fixer la résidence de l'enfant en alternance une semaine sur deux au domicile de cha