TPX VER JCP FOND, 26 février 2025 — 25/00044
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX3L
JUGEMENT
Du : 26 Février 2025
S.A. SEQENS
C/
[K] [B] [Z] [U]
expédition exécutoire délivrée le à Me BENOIT-GUYOD
expédition certifiée conforme délivrée le à Me LE BUZULIER
Minute : /2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Février 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Antoine BENOIT-GUYOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [K] [B] [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (N-78646-2024-005672) accordée par le BAJ de [Localité 8] par décision en date du 17 juin 2024.
Ayant pour avocat Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, la S.A SEQENS, représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD du barreau de PARIS, sollicite la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 12 décembre 2024, dans une affaire l'opposant à la Madame [Z] [U] [K] [B], enrôlée sous le numéro RG 24/00475.
La S.A SEQENS fait observer que la motivation fait état d’une condamnation de Madame [P] [U] [K] [B] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et que cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il est de principe que la requête en rectification d’erreur matérielle ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision. Ainsi la procédure de rectification ne saurait conduire à porter atteinte à la substance même de la décision, c’est-à-dire aux droits et obligations qui ont été reconnus par le juge.
En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur la rectification demandée.
Il résulte de l'examen de la décision dont la rectification est demandée que Madame [Z] [U] [K] [B] est condamnée à la somme de 5 000 euros dans les motifs de la décision. Or cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif.
Il s'agît d'une erreur purement matérielle de la décision et il convient de la rectifier comme il sera dit au dispositif figurant ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement du date 12 décembre 2024 est entaché d'une erreur matérielle ;
ORDONNE sa rectification ;
DIT que le jugement rendu le 12 décembre 2024, dans l’affaire opposant la S.A SEQENS à Mme [Z] [U] [K] [B], enrôlée sous le numéro RG 24/00475 et minuté sous le numéro 1201/2024 sera rectifié de la façon suivante dans le dispositif : la mention « CONDAME Madame [Z] [U] [K] [B] à payer à la S.A SEQENS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » sera ajoutée.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
CONFIRME le reste du jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Greffier, Le Président