Saisies Immobilières, 14 mars 2025 — 24/00167

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 14 MARS 2025

N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR7Q Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 10] (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. JOUBEAUX Père et Fils, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 411 037 591, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.

*** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 septembre 2024 par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à Monsieur [X] [K] en recouvrement de la somme de 159.929,43 euros arrêtée au 02 juillet 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 18 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2024 S numéro 153),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 25 novembre 2024 pour l’audience du 08 janvier 2025,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 novembre 2024 au greffe de la juridiction,

Monsieur [X] [K], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience du 08 janvier 2025 et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.

Par avis du 16 janvier 2025, les débats ont été rouverts pour production d’observation sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et renvoyé à l’audience du 12 février 2025.

Par observations écrites du 12 février 2025, le CIC sollicite que le montant de la créance soit fixé à la somme de 10.017,76 euros si la clause devait être considérée comme étant abusive au 07 février 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée n