Saisies Immobilières, 14 mars 2025 — 23/00027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU 14 MARS 2025
N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFPU Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009).
Venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances du 03 août 2022, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009).
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. ET
Monsieur [H] [N] [C] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 8]).
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003243 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
Madame [U] [I] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003242 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14].
PARTIES SAISIES Tous deux représentés par Maître Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, substituée par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2017 aux époux [B] par la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023,
Vu la publication des commandements de payer le 27 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2017 S numéro 40),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 19 décembre 2017 pour l’audience du 14 février 2018,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 22 décembre 2017 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement suspendue et renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées le 03 février 2025 par RPVA, Madame et Monsieur [B] sollicitent que : Soit constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et qu’elle soit réputée non écriteSoit prononcé la nullité du commandement de payerQue le créancier soit débouté de sa demande d’indemnité contractuelle de 7%Qu’il soit débouté de ses autres demandesQue les créanciers soient condamnés à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensSubsidiairement Soit ordonné la mise en œuvre de l’assurance invalidité, incapacité temporaire de travail pour 60% du prêt pour Monsieur [B] et 40% du prêt pour Madame [B]le créancier poursuivant soit condamné à des dommages et intérêts du montant de la créance pour abus de saisiePlus subsidiairement soit ordonné que le versement de 50.000 soit imputé en totalité sur le capitalque les montants des saisies rémunérations de Madame [B] soient intégrés dans le décomptele créancier soit invité à fournir un décompte actualisésoit ordonné un délai de report de 24 mois pour apurer la detteleur soit accordé un délai de grâce de 24 mois À titre infiniment subsidiaire soit autorisée la vente amiable du bien pour un prix plancher de 100.000 euros. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par RPVA, la société EOS FRANCE sollicite de : Recevoir la société EOS France en son interventionJuger non abusive la clause de déchéance du termeFixer la créance du poursuivant à la somme de 283.622,74 euros au 7 novembre 2024Débouter les débiteurs de leurs demandesOrdonner la vente du bien saisiSubsidiairement - Fixer la créance du poursuivant à la somme de 238.044,05 euros du 7 décembre 2012 au 24 octobre 2024 et plus subsidiairement à 115.044,15 euros au 11 octobre 2017
Par conclu