CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 20/00306

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [10]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 20/00306 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FNCL

Décision n°25/308

Notifié le à - S.A.S. [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [U]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Maïté BURNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [M] [B], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 09 Juillet 2020 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 avril 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de la société [11] recevable,Désigné le [6] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [I] [F], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur les demandes de la société [11] dans l’attente de l’avis du [6], Réservé les dépens. Le comité a rendu son avis le 30 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, la société [11] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] et d’ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de cette demande, la société [11] se prévaut de l’avis du [8]. Elle soutient qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien direct entre la maladie de la salariée et son travail habituel.

La [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité de la maladie au vu de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l’espèce, il est constant que Madame [F] a été affectée d’une tendinopathie de l’épaule gauche, maladie visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.

En l’état des avis divergents des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE RHONE ALPES et de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, il n’est pas établi que la pathologie déclarée par Madame [F] soit directement causée par le travail habituel de cette dernière.

Dans ces conditions, la décision de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à son employeur.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la [7] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la décision de la [5] du 30 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [I] [F] du 26 décembre 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [11],

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON