CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00477

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

M. [D] [Z]

contre :

Société [14], [11]

Dossier : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZY

Décision n°

Notifié le à - [D] [Z] - Société [14] - CPAM 01

Copie le à - SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES - Me Benjamin GAUTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [I], participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Maître Olivier VOLPE, de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Société [14] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN

[11] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par M. [O] [J], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 10 juillet 2023 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] a été employé par la SARL [14] en qualité de pâtissier à partir du 2 octobre 2018.

Le 9 juillet 2019, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 4 juillet 2019 à 11h30. La déclaration d'accident du travail relate les faits de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des sols du laboratoire – Nature de l’accident : chute sur carrelage mouillé ». La déclaration précise qu’il en est résulté des douleurs dorsales et au genou droit. L’employeur y a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident au motif que le dirigeant de l’entreprise venait de quitter les lieux.

Le certificat médical initial a été établi le jour des faits par le Docteur [G]. Il objective une lombalgie basse post-traumatique.

Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [12] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 26 septembre 2019 aux parties.

L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 29 novembre 2021 et un taux d'incapacité de 4 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale.

Monsieur [Z] a saisi la [12] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 4 juillet 2019. Le 14 juin 2021, la caisse a informé le salarié de l'échec de la procédure amiable de conciliation, l'employeur n’ayant pas répondu à sa sollicitation.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 10 juillet 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [Z] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que l’accident du travail du 4 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [14], - Porter la rente et/ou le capital qui lui sera versé par la [12] à son taux maximum, - Désigner avant dire droit un expert aux fins de déterminer ses préjudices, - Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - Condamner la société [14] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance, - Juger opposable et commune à la [12] la décision à intervenir, - Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.

La société [14] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - A titre principal, débouter Monsieur [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise et plus subsidiairement de compléter la mission confiée à l’expert.

La [12] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices et des frais d'expertise.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employ