CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [I] [T]
Dossier : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3CM
Décision n°
Notifié le à - [6] - [I] [T]
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 18 septembre 2024 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 juin 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [T] a formé opposition à une contrainte décernée le 16 mai 2024 à son encontre par le directeur de l’[7] aux fins de recouvrer la somme de 3 830,21 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre et décembre 2020, janvier, février, mars, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, janvier et mars 2022 qui lui a été signifiée le 23 mai 2024 par un commissaire de justice.
Le 28 juin 2024, il lui en était accusé réception par le greffe qui sollicitait la copie de la contrainte litigieuse et de l’exploit de signification de celle-ci. Dans le même temps, l’organisme chargé du recouvrement était invité à transmettre au greffe de la juridiction les pièces visées par l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences imputables tant à l’[7] qu’au requérant.
Le 17 septembre 2024, l’[7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, l’[7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [T] pour cause de forclusion, - Juger que la contrainte du 16 mai 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, - Condamner Monsieur [T] aux dépens A titre subsidiaire, - Valider la contrainte du 16 mai 2024 au titre des échéances d’octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 pour la somme de 3 830,21 euros, - Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 830,21 euros augmentée des frais de signification soit 73, 10 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, - Condamner Monsieur [T] aux dépens.
L’URSSAF soutient à titre principal que le recours est irrecevable pour être tardif. Subsidiairement, l’organisme chargé du recouvrement détaille les cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
Monsieur [T] demande au tribunal de juger son recours recevable et fondé et de débouter l’[7] de ses demandes.
Il explique que son recours est recevable. Au fond, il conteste le montant des cotisations recouvrées par l’[7]. Il reconnaît toutefois être redevable de cotisations. Il précise s’être rapproché de l’organisme chargé du recouvrement pour les payer en plusieurs mensualités mais fait valoir qu’il n’était pas en mesure de payer les mensualités calculées par l’URSSAF. Il propose de régler les sommes qu’il doit par mensualités de 50,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à étude le 23 mai 2024.
Le délai de quinze jo