Chambre Civile, 13 mars 2025 — 23/02977
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02977 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 424 448 561, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole inscrite sous le numéro D 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 15 et 21 septembre 2023, la société Bessard piscines & espaces verts, déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables subies par M. [I] [V] du fait d’un accident du travail survenu le 6 décembre 2002, a fait assigner son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (sigle : Groupama Rhône Alpes Auvergne), ainsi que M. [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir fixer la limite du plafond contractuel de la garantie due par Groupama Rhône Alpes Auvergne à la somme de 9 500 120 euros et condamner celle-ci en conséquence à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023 au profit de la victime et de celles susceptibles d’être éventuellement encore prononcées à son encontre dans la limite de ce plafond.
M. [V] a notifié le 29 mars 2024 des conclusions au fond dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles 500 et 501 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article L.113-5 du Code des assurances Vu les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 5] du 12 novembre 2019 et du 30 mars 2023 Vu les pièces visées, Confirmer que le plafond de garantie contractuel applicable s’agissant du contrat souscrit entre la Compagnie Groupama et la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et mentionné dans la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] du 30 mars 2023 est bien de 9.500.120 euros Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 5.214.312,30 euros au bénéfice de Monsieur [V], somme se décomposant comme suit : • 4.676,37 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire • 6.766.895,87 euros au titre du préjudice patrimonial permanent • 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile • 184.358,04 euros au titre des intérêts calculés • 48.826,42 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir • 117,16 euros au titre des actes en cours de signification • 1.0007,07 euros au titre des frais de procédure • 338,24 euros au titre de l’émolument de l’article A.444-31 du Code de commerce • 278,57 euros au titre de la provision pour frais et quittance à venir • Déduction de la somme de 1.794.685,44 euros déjà versée par la compagnie GROUPAMA Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution contractuelle commise à l’égard de la Société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, inexécution qui a directement causé un dommage à Monsieur [V] Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [V]. Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens.”
Par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2024, Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne, estimant qu’il est incontestable que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 mars 2023 a d’ores et déjà statué sur les limites de sa garantie en fixant un plafond à la somme de 1 850 120 euros, peu importe que le montant ne soit pas précisé dans le dispositif de l’arrêt puisqu’il n’a pas été discuté et figure dans le dispositif de ses conclusi