CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 21/00630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [9]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 21/00630 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4IM

Jonction avec le RG 22/3

Décision n°25/310

Notifié le à - S.A.S. [9] - [5]

Copie le: à - la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [B]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON (Toque 505) substituée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Service des risques professionnels [Localité 3] dispensée de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 28 Décembre 2021 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [R] a été employé par la SAS [9] en qualité d’agent de maintenance à partir du 17 août 2020.

Le 10 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 8 février 2021 à 16h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : La victime se déplaçait à pied entre 2 interventions – Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il a glissé sur une plaque de verglas ». La déclaration fait état de douleurs au bas du dos. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [O] [W], médecin au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 4] et objective une lombalgie basse.

Le 12 février 2021, l’employeur a adressé une lettre de réserves motivées à la [7] (la [6]) reposant sur la poursuite de l’activité professionnelle après l’accident et les contradictions existant entre les déclarations du salarié et des témoins des faits.

Le 11 juin 2021, après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, la [6] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 5 juillet 2021, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable. Son recours a été rejeté le 19 octobre 2021.

Par requêtes adressées au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 décembre 2021 et 3 janvier 2022, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les procédures ont été enrôlées sous les numéros 21/00630 et 22/00003

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. A cette date les deux procédures ont été jointes. Elles ont été renvoyées à deux reprises à la demande des parties et ont été utilement évoquées lors de l’audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, la société [9] se réfère à sa requête aux termes desquelles elle demande à la juridiction de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont était prétendument victime Monsieur [G] [R] le 8 février 2021.

Au soutien de cette demande, l’employeur, après avoir rappelé que la preuve de l’accident du travail incombe à la [6], fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée par la [6]. Il explique que le chef d’agence n’a pas été informé de l’accident. Il ajoute qu’il existe une contradiction sur l’heure exacte de l’accident. Il fait valoir que Monsieur [G] [R] a continué de travailler jusqu’au terme de sa journée de travail sans informer ses collègues de la douleur ressentie alors qu’il la décrit comme particulièrement forte.

La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 7 octobre 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de débouter la société [9] de toutes ses demandes.

Elle explique que les déclarations de Monsieur [G] [R] et des témoins concordent s’agissant de l’heure de l’accident. Elle ajoute que le fait accidentel décrit correspond à un accident du travail. Elle ajoute que l’employeur a immédiatement été informé des faits, que les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident et qu’elles concordent avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute qu’il existe deux témoins de l’accident. Elle soutient par ailleurs que le fait que Monsieur [G] [R] ait continué à travailler n’est pas de nature à exclure l’accident du travail. Elle fait enfin valoir que la société [9] ne rapporte pas la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles