CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
Mme [H] [I]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00587 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5F
Décision n° 25/00312
Notifié le à - [H] [I] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [Adresse 4] [Localité 2] comparante,
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [V] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Août 2023 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré :10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] a été victime d’un accident du travail survenu le 1er juillet 2021. Cet accident a été pris en charge par la [5] (la [7]) suivant décision en date du 5 août 2021.
Après avis de son médecin-conseil, le Docteur [J], la caisse a notifié à son assurée le 13 juin 2022 la consolidation de ses lésions à la date du 4 juillet 2022. Madame [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le 29 août 2022. Sa contestation a été rejetée le 13 juin 2023.
Par courrier adressé le 23 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [I] demande au tribunal de juger que son état n’était pas consolidé à la date du 4 juillet 2022. Elle conteste également le taux d’incapacité qui lui a été attribué.
Au soutien de ces demandes, elle explique que le 4 juillet 2022, son état n’était pas stabilisé. Elle précise que le médecin-conseil de la [7] lui a indiqué qu’elle pouvait reprendre le travail. Elle ajoute qu’elle a fait une IRM qui a permis de poser l’indication opératoire et que l’intervention a été réalisée le 24 novembre 2024. Elle explique bénéficier d’une prise en charge au titre d’une rechute.
La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [I] de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil confirmé par la [6]. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la date du 4 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Madame [I] :
En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. En l’espèce, Madame [I] qui critique la décision prise par la commission médicale de recours amiable de la [7] relative à la date de consolidation initialement fixée par le médecin-conseil de la caisse ne produit pas les avis médicaux fondant ces décisions. Or, ces avis, couverts par le secret médical, ne peuvent être fournis que par l’assurée. Elle n’établit ainsi pas que les décisions prises sur la base de ces avis reposent sur un fondement médical erroné.
Elle ne produit aucun élément relatif à des soins pour la période allant du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2024, date à laquelle elle a été prise en charge au titre de la rechute.
Il s’en infère que son état était stabilisé à la date du 4 juillet 2022.
Elle sera déboutée de ses demandes relatives à la date de consolidation.
La décision attributive de taux n’ayant pas été contestée par Madame [I] devant la commission médicale de recours amiable de la [7], sa contestation devant le pôle social est irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Madame [I] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MO