Chambre Civile, 13 mars 2025 — 25/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5WA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 13 Mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESINE STONE COLOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 54, Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 24 décembre 2024, la société Résine Stone Color, reprochant à Mme [I] [V] d’avoir commis une faute en refusant l’exécution des travaux de construction d’une terrasse définis dans le contrat conclu entre elles le 13 août 2024, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif, de : “Vu les articles 1104 et 1224 du Code civil, Prononcer la résiliation aux torts de Madame [V] du contrat conclu entre Madame [V] et la société Résine Stone Color le 13 août 2024, Condamner Madame [V] à verser à la société Résine Stone Color la somme de 20.900 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [V] à verser à la société Résine Stone Color la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [V] aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 janvier 2025.

L’avocat de Mme [V] a notifié sa constitution le 21 février 2025.

Par voie de conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Se bornant à soutenir qu’elle disposerait d’éléments justifiant un vrai débat, Mme [V] ne prouve ni n’allègue l’existence d’une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Sa demande de révocation de cette ordonnance sera en conséquence rejetée.

Les productions révèlent que Mme [V], qui a pourtant régulièrement commandé à la société Résine Stone Color des travaux de réalisation d’une terrasse et de la plage d’une piscine selon contrat signé le 13 août 2024, a depuis systématiquement fait obstacle à l’exécution du contrat, ne permettant pas aux ouvriers de l’entreprise d’accomplir leur ouvrage. Le comportement de Mme [V] constitue une inexécution suffisamment grave pour voir prononcer à ses torts exclusifs la résolution du contrat d’entreprise.

Il n’y a pas lieu à restitution quelconque puisque aucun versement n’a été effectué.

La société Résine Stone Color ne peut réclamer le paiement du prix des prestations qu’elle n’a pas exécutées. Elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral particulier. Non fondées, ses demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires seront donc rejetées. Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens et versera à la société Résine Stone Color une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Prononce la résolution aux torts de Mme [V] du contrat qu’elle a conclu le 13 août 2024 avec la société Résine Stone Color ;

Déboute la société Résine Stone Color de toute demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;

Condamne Mme [V] à payer à la société Résine Stone Color la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Nathalie DUBOULOZ Me Yves SAUVAYRE