Juge de l'Execution, 13 mars 2025 — 24/02192

Sursis à statuer Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

MINUTE N° : 25/22

DOSSIER N° : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZU2

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 13 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PARAF immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 791 581 259, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. ARTELIA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°444 523 526, venant aux droits de la SASU PCSI prévention contrôle sécurité incendie immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°401 954 193 élisant domicile SARL AURAJURIS COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIES, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Véronique BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 22 février 2024, revêtue de la formule exécutoire, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la société PARAF de payer à société ARTELIA, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes : - 39 045 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, - 5,37 euros au titre des frais accessoires, - 51,07 euros au titre des frais de requête, avec condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.

L’ordonnance d’injonction de payer sus-visée a été signifiée le 20 mars 2024 à la société PARAF par dépôt à l’étude du commissaire de justice.

Par acte du 19 juin 2024, la Selarl CHEZEAUBERNARD ISERE, Commissaires de justice associés à La Côte Saint André, mandatée par la société ARTELIA, a signifié à la [Adresse 7] un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société PARAF pour le paiement de la somme totale de 38 419,78 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’une somme de 2 000 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne en date du 22 février 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société PARAF le 27 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société PARAF a fait assigner la société ARTELIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de la loi du 09 juillet 1991 et plus particulièrement les dispositions des articles L 121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le “23 juillet 2024" et condamner la société ARTELIA à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 09 janvier 2025.

A cette audience, la société PARAF, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, et s’en rapporte aux termes de celle-ci.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que : - la saisie-attribution litigieuse a été faite sur la base d’une injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition dont l’huissier et la défenderesse ont été informés ; que le titre exécutoire n’est plus exécutoire depuis l’opposition régulièrement formée, - elle a constamment expliqué qu’elle était dans une situation de cessation des paiements et a même proposé à la défenderesse de garder la moitié de la somme immobilisée et d’ordonner une mainlevée pour le reste de façon à lui permettre de payer les charges courantes, - la société ARTELIA n’a pas réellement pour objectif de récupérer l’argent qui lui est dû mais de lui nuire, - la mesure d’exécution doit être proportionnée avec l’objectif poursuivi.

La société ARTELIA, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 378 et 1420 du code de procédure civile, de : - juger que les sommes obtenues lors de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2024 par la SELARL CHEZEAUBERNARD ISERE, huissiers de justice, resteront indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de commerce de Vienne sur le mérite de l’opposition à injonction de payer régularisée par la SARL PARAF, - juger que les eff