CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 21/00361
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
S.A.S.U. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00361 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FX46
Décision n°
Notifié le à - S.A.S.U. [7] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - SCP FROMONT BRIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [G]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON (Toque 727)
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [V] [M], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juillet 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] a été employée par la SAS [7] à partir du 1er octobre 1987 en qualité d’assistante gestion client. Le 25 février 2020, elle a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]). Le certificat médical joint à la déclaration a été établi le 28 janvier 2020 par le Docteur [Z]. Il objective un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation difficile au travail. Après enquête et avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [6] a notifié à l’employeur le 24 décembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 février 2021, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, par courrier recommandé adressé le 20 juillet 2021 au greffe de la juridiction, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [7] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande à la juridiction de : A titre principal, annuler la décision de prise en charge de la [6] du 24 décembre 2020, A titre subsidiaire, juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la [6] du 24 décembre 2020, Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, la société [7] fait valoir que le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] n’est pas établi. Elle explique que la maladie a été déclarée tardivement et soutient que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’est pas rapportée par la caisse. A titre subsidiaire, elle explique que la [6] n’a pas mis en œuvre et ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires tels qu’ils résultent de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020. Elle explique qu’elle n’a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre au questionnaire et du délai de 20 jours pour formuler des observations. Elle explique enfin que la caisse ne l’a pas informée de la date à laquelle la décision interviendrait.
La [6] s’en rapporte à justice, reconnaissant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’applications des prorogations de délais résultant de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [7] :
Par application du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la caisse et l’assuré, la juridiction de sécurité sociale ne saurait annuler une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle dans le cadre du recours intenté par un employeur.
La société [7] se