CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00563

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

Affaire :

M. [W] [V]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00563 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3H

Décision n°25/311

Notifié le à - [W] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me Gérard TEISSIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [Z]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [C] [S], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 03 Août 2023 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [V] a été employé par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (le [7]) du 1er janvier 1975 au 31 janvier 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. A cette occasion il a opté pour le maintien de son affiliation au régime d'assurance maladie du [7] en qualité de pensionné de l'organisme.

Exposant sa situation de double affiliation au régime d’assurance maladie du [7] et au régime général de sécurité social français, Monsieur [V] a sollicité auprès des services de la [6] (la [8]) une attestation de non-affiliation. Il s’est vu opposer un refus par la caisse. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 avril 2023, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale aux mêmes fins. Sa contestation a été rejetée le 20 décembre 2023.

Par requête adressée le 3 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [V] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de : Dire et juger que la [8] doit procéder à toute rectification utile pour supprimer son affiliation de son régime et lui faire parvenir sous huit jours suivant la signification du jugement à intervenir une attestation de non-affiliation sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose avoir travaillé pour le [7] du 1er juillet 1969 au 30 décembre 2009 et avoir été affilié au au régime de protection sociale de cet organisme. Il indique avoir opté pour ce régime à son départ en retraite et être à jour de ses cotisations. Il soutient que son affiliation au régime général de la sécurité sociale française contrevient au principe d'unicité de l'affiliation.

La [8] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de confirmer sa décision initiale.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale expose que par application de l'article L.311-9 du code de la sécurité sociale, elle était tenue de procéder à l'affiliation de Monsieur [V]. Elle ajoute que l’article L160-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une affiliation obligatoire s’applique par application des dispositions de l’article L.160-6 du code de la sécurité sociale aux agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaire d’une pension française. Elle en déduit qu’elle était tenue de procéder à l’affiliation de Monsieur [V] en sa qualité de polypensionné.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l'affiliation de Monsieur [V] :

L'organisation européenne pour la recherche nucléaire est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale. Elle constitue en tant que telle un sujet de droit distinct des états français et suisse dans le res