JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00114 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXT
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[J] [K]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR :
Société SCI SAINT LAZARE, dont le siège social est sis 73 rue Saint Lazare - 28400 NOGENT-LE-ROTROU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K] né le 01 Janvier 1945 à BOUTAZOULT OUARZAZATE (MAROC), demeurant 15 rue Tochon - Etage1 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Décembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 février 2022, la SCI SAINT LAZARE a consenti à Monsieur [K] [I] un bail portant sur un logement meublé sis à NOGENT LE ROTROU.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait délivrer deux commandements, en date du 16 novembre 2023 , d'avoir, d’une part, à payer la somme de 2 305,17 € représentant les loyers et charges impayés et d’autre part, de justifier de l’occupation du logement et de justifier de l’assurance du logement. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 9 février 2024, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres pour l’audience du 16 avril 2024 afin de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de le condamner au paiement d’une provision de 3 250,48 € au titre des loyers échus au 6 février 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 16 avril 2024, l’affaire fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2024, à la demande des parties, en raison d’une demande d’aide juridictionnelle déposée par Monsieur [K] ;
A cette dernière audience, Monsieur [K] a indiqué au tribunal « ne plus vouloir de son avocat désigné par l’aide juridictionnelle Maître GALY » et a demandé un nouveau renvoi qui lui a été accordé pour l’audience du 15 octobre 2024 qui a de nouveau fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024 ;
En prévision de cette audience, Monsieur [K] a adressé au tribunal une requête aux fins de rejet des pièces de la demanderesse ; A l’audience du 17 décembre 2024, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 7250,48 euros au 17 décembre 2024 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Monsieur [K] [I] expose que le logement n’est pas un meublé, demande sa requalification en bail de droit commun nu, soulève l’exception d’inexécution au motif que le logement est insalubre, demande le débouté du bailleur, de lui ordonner à réaliser les travaux de remise en état, d’ordonner son relogement durant les travaux, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance depuis le mois de mars 2022, celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens,
Un diagnostic social est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
En cours de délibéré, le tribunal a reçu de Monsieur [K] une requête en réouverture des débats visant les deux dossiers en cours numérotés 24-114 et 24-1163 ; ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la