TJ - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02686 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMI7

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [G] né le 28 Janvier 1958 à BRETONCELLES (61110) demeurant 05 rue de la Beauce - 28110 LUCÉ représenté par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [U] demeurant Exerçant sous l’enseigne AGIR - 55 rue Gaston Coute - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [G] est propriétaire d’une maison située 34 bis rue de l’ancienne mairie à LE COUDRAY 28630.

Une fuite d’eau ayant été constatée au niveau d’un radiateur, Monsieur [I] [G] a fait appel à Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR pour la réalisation des réparations.

Monsieur [K] [U], étant intervenu pour les réparations, a établi une facture le 14 octobre 2022 d'un montant de 504 euros TTC.

Puis, le radiateur ne fonctionnant toujours pas, Monsieur [I] [G] a, par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022, sollicité une nouvelle intervention de Monsieur [K] [U].

En l’absence de réponse, une expertise amiable a été réalisée.

Le rapport d’expertise au terme duquel la responsabilité du plombier est retenue a été déposé le 16 août 2023.

Puis, par courrier recommandé du 22 septembre 2023, l’assurance de protection juridique de Monsieur [I] [G] a mis en demeure la société ETS AGIR d’avoir à rembourser la somme de 504 euros au titre de la somme réglée pour les travaux mal exécutés.

A défaut de réponse, Monsieur [I] [G] a fait intervenir la société SPARK ENERGIES afin de procéder aux travaux de réparation pour la somme de 410,39 euros TTC.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date 30 août 2024, signifié à tiers présent à domicile, Monsieur [I] [G] a fait assigner Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 504,00 euros au titre des travaux de réparation du radiateur mal réalisés, 410,39 euros au titre du préjudice financier de Monsieur [I] [Y] 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 décembre 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [G], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.

Monsieur [K] [U] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ETS AGIR, régulièrement cité à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le remboursement des sommes versées au titre de travaux mal réalisés

En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Au surplus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Monsieur [I] [G] verse aux débats un devis signé avec la société ETS AGIR en date du 07 octobre 2022 ainsi qu’une facture en date du 14 octobre 2022 avec cette même entreprise. Il ressort de ces documents que la société ETS AGIR s’engageait à remettre le radiateur en se