TJ - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03307 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNY5

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [W] épouse [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT PAR DEFAUT

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS représenté par son syndic en exercice, la société LP GESTION, exploitant sous le nom commercial CITYA VALIN CITYA CHARTRES, (RCS CHARTRES n° 328 962 147) dont le siège social est sis 1 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [W] épouse [M] née le 07 Août 1977 à CHARTRES (28000) demeurant 28 rue Maurice Genevoix - 28110 LUCÉ non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [W] épouse [M] est propriétaire des lots n°1, n°7, n°15 et n°16 de la résidence en copropriété 4 IMPASSE DES VAUROUX à MAINVILLIERS 28300.

Par assignation en date du 05 novembre 2024, signifiée à domicile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, a fait citer Madame [J] [W] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir : Constater le caractère définitif de l’Assemblée Générale ayant approuvé le budget prévisionnel ; Constater le non-paiement par Madame [J] [W] épouse [M], copropriétaire au sein de la copropriété Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, des charges de copropriété malgré les mises en demeure des 19/01/2022 et 11/02/2022 ; et des sommations de payer délivrées par acte extrajudiciaire des 14/10/2021 et 28/02/2023 ;Condamner Madame [J] [W] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, représenté par son Syndic en exercice, la société LP GESTION : La somme de 3 642,95 euros correspondant à l’impayé de charges et frais de relance et de contentieux,La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire que les condamnations à intervenir emporteront application de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [J] [W] épouse [M] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer des 13/10/2021 et 28/02/2023, d’un montant de 155,87 euros et 159,12 euros, signification passée et à intervenir et exécution forcée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.

Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.

Madame [J] [W] épouse [M], régulièrement citée à domicile, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - la matrice cadastrale ; - l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 18 avril 2018, 03 avril 2019, 02 septembre 2020, 31 mars 2021, 23 février 2022, 05 avril 2023 et du 04 avril 2024 approuvant les comptes et fixant le budget prévisionnel portant respectivement sur l'exercice des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ; - les mises en demeure de payer adressées les 19 janvier 2022 et 11 février 2022 ; - les sommations de payer en date des 13 octobre 2021 et 28 février 2023 ; - le décompte de la créance due au 1er juillet 2024 ; - les appels de provisions du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 ;  - les décomptes de charges du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 ; - le contrat de syndic ; - le jugement rendu par le tribunal d’instance de Chartres le 18 mars 2019 concernant les charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété arrêtés au 30 octobre 2018.

Il ressort de ces documents que Madame [J] [W] épouse [M] était bien redevable de la somme de 3 363,75 euros au titre des charges et travaux de copropriété suivant relevé de compte arrêté au 1er juillet 2024, les frais de mise en demeure et de contentieux devant être exclus ici en ce qu'ils n'entrent pas dans les charges de copropriété.

De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise quant à lui que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [W] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, la somme de 3 363,75 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation, qui porteront également intérêt lorsqu’ils seront dus pour une année entière au moins.

Sur la demande en paiement des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Il ne pourra s'agir en tout état de cause que des frais nécessaires exposés pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant.

Par ailleurs, il sera rappelé que le coût des sommations de payer relève non pas des dépens mais des frais de l’article 10-1 précité.

En l’espèce, les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer sont bien des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

En revanche, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS n’apporte aucun élément tendant à justifier la nature et le quantum des frais intitulés « contentieux ». Dès lors, il convient de déduire des frais de recouvrement la somme de 200,00 euros.

En conséquence les frais sollicités sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 79,20 euros.

Il convient donc de condamner Madame [J] [W] épouse [M] au paiement de la somme de 79,20 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 1er juillet 2024.

Sur la demande en dommages et intérêts

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la défenderesse serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.

Il y a lieu en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [W] épouse [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, les sommes de : - 3 363,75 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 1er juillet 2024, - 79,20 euros au titre des frais de recouvrement ;

SOIT une somme totale de 3 442,95 euros (trois mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quinze cents) au titre des charges, des travaux de copropriété et des frais de recouvrement impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation ;

DIT que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 IMPASSE DES VAUROUX 28300 MAINVILLIERS, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA François RABY