TJ - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/03306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03306 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNY4

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC DE L’EURE 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES représenté par son syndic en exercice, la société LP GESTION, exploitant sous le nom commercial CITYA VALIN CITYA CHARTRES, (RCS CHARTRES n° 328 962 147) dont le siège social est sis 1 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [U] demeurant 17 rue du Faubourg la Grappe - Résience le Parc de l’Eure - Appt.11 - 28000 CHARTRES comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [U] est propriétaire des lots n°112 et n°143 de la résidence en copropriété LE PARC DE L’EURE 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE à CHARTRES 28000.

Par assignation en date du 05 novembre 2024, signifiée à étude, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA CHARTRES LP GESTION, a fait citer Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir : Constater le caractère définitif de l’Assemblée Générale ayant approuvé le budget prévisionnel,Constater le non-paiement par Monsieur [Z] [U], copropriétaire au sein de la copropriété 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, des charges de copropriété,Condamner Monsieur [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son Syndic en exercice, la société LP GESTION : La somme de 1 585,58 euros correspondant à l’impayé de charges et frais de relance et de contentieux, La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les condamnations à intervenir emporteront application de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification passée et à intervenir et d’exécution forcée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.

Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 15-17-19-21 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE 28000 CHARTRES, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il indique que Monsieur [Z] [U] a fait une proposition de règlement en trois fois et sollicite une condamnation en deniers ou quittances.

Monsieur [Z] [U], régulièrement cité à étude, comparaît personnellement

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2