TJ - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/02381
Texte intégral
N° RG 24/02381 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLUI
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker - 28000 CHARTRES représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est sis 26-28 Boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [B] demeurant 8 rue Joséphine Baker - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] est propriétaire occupante des lots n°319, n°325 et n°326 de l'immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker à CHARTRES 28000.
Par assignation en date du 21 août 2024, signifiée en l'étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, a fait citer Madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4 153,70 euros au titre des charges de copropriétés et des frais de recouvrement, arrêtée au 1er juillet 2024,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l'instance, incluant notamment le coût de la sommation de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il a été autorisé à fournir la matrice cadastrale en cours de délibéré.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [T] [B] n’a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par note en délibéré, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC a produit un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 16 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1 précité, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours ce, en vertu de l’article 19-2 de la loi susvisée, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui