JCP - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/00642

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00642 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMI

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Y] [R]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R], demeurant 42 avenue Aristide Briand - Etg 2 - Appt 6 - 28000 CHARTRES comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat en date du 25 octobre avec effet à compter du 17 novembre 2021, L'OPH de Chartres METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur[Y] [R] un local à usage d’habitation Apt 6 situé au 42 avenue Aristide Briand 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 221,48€ et d'un montant actualisé de 376,84€.

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 1.542,58 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 19 juin 2024.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur[Y] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater que l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur[Y] [R] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier; - de le condamner au paiement par provision : - de l’arriéré locatif de 1.821,62 €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges de la date de la résiliation jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendront notamment le coût du (des) commandement(s).

A l’audience du 21 janvier 2025, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 2.316,85 € (deux mille trois cent seize euros et quatre vingt cinq centimes).

A l'appui de ses demandes, C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur[Y] [R] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience même si des réglements ont été effectués et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur[Y] [R], régulièrement cité à étude, comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 25 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise avoir eu des problèmes de santé et être au chômage, une demande de FSL est en cours.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et une attestation d'une éducatrice du CICAT a été remise par le locataire.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

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