TJ - CIVIL2, 25 février 2025 — 24/01722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/01722 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ42

OIP n° 21-24-000226

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

SEML SYNELVA COLLECTIVITES VENANT AUX DROITS DE LA RSEIPC SAS (RCS CHARTRES B 823 626 486) dont le siège social est Place des Halles - Hôtel de Ville - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GAILLARD de la SCP VERNAZ–AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [W] demeurant 17 rue Charles Peguy - 28120 CHAUFFOURS non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de plusieurs factures demeurées impayées, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de Chartres.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 mars 2024, Monsieur [D] [W] a été condamné à verser à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 1 041,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 18 novembre 2023, outre les dépens.

Par déclaration présentée contre récépissé le 27 avril 2024, Monsieur [D] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’audience initiale du 03 décembre 2024.

Par des conclusions visées à l’audience du 03 décembre 2024, la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer mal fondé Monsieur [D] [W] en son opposition et de le condamner au paiement des sommes suivantes : 1 041,32 euros outre intérêts au taux legal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;4 000,00 euros en réparation du prejudice subi lié au retard de paiement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;aux entiers dépens qui comprendront les frais de la requête aux fins d’injonction de payer, signification de l’ordonnance d’injonction de payer, opposition, signification de la décision à intervenir et des frais de justice liés à l’exécution force. Monsieur [D] [W] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mars 2024 a été signifiée à personne le 27 mars 2024.

Compte tenu de la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer, l'opposition formée par déclaration le 27 avril 2024 est recevable.

Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.

Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 mars 2024.

Sur la demande en paiement des factures

Aux termes de l’article 1194 du Code civil “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.”

Conformément aux dispositions de l’article 1353