TJ - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/03069
Texte intégral
N° RG 24/03069 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGA
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. ISO RENOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. BOAT (RCS CHARTRES n°494 234 347) dont le siège social est sis Zone Artisanale de Mondétour Le Bois Paris - 28630 NOGENT-LE-PHAYE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ISO RENOV (RCS de CHARTRES n° 921 002 853) dont le siège social est sis 14 rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 novembre 2023, la SARL BOAT a donné à bail à la SAS ISO RENOV un local à usage professionnel, à savoir le lot n°83 d’une superficie de 4028 m2 avec une place de parking, situé Zone artisanale de Mondetour - Le Bois Paris-28630 NOGENT-LE-PHAYE moyennant un loyer annuel de 4.200 euros HT, soit la somme de 350 euros HT payable avant le 5 de chaque mois.
Par avenant en date du 2 mars 2024, les parties ont convenu de permuter le lot n°83 objet du contrat du bail commercial du 15 novembre 2023, avec le lot n°70 moyennant un nouveau loyer mensuel de 450 euros HT outre 10% de charges, soit une somme mensuelle de 594 euros HT.
Suite à des impayées de charges locatives, la SARL BOAT a adressé à la SAS ISO RENOV un courrier de mise en demeure en date du 17 juin 2024 la mettant en demeure de lui payer la somme de 1.188 euros et de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SARL BOAT a assigné la SAS ISO RENOV devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de son locataire et sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.970 euros arrêtée à la date du 10 septembre 2024. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer et des charges, soit la somme de 1134 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. Enfin, elle réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la SARL BOAT, représentée par son conseil, dépose son dossier.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ISO RENOV, régulièrement citée par remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispotions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est constant que la SARL BOAT a conclu le 15 novembre 2023 puis le 2 mars 2024 avec la SAS ISO RENOV un contrat de bail commercial portant sur un local professionnel moyennant la somme de 594 euros HT charges comprises.
Il ressor