JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/00469
Texte intégral
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKUL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Y] [E], [N] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [O] née le 03 Février 1987 à CHATEAUDUN (28200) demeurant 23 rue du Bois Clos Nord - 28200 LOGRON représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de la SCP MONFERRAN, demeurant 22, Rue de la Dalbade - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [E] née le 20 Janvier 1989 à CALAIS (62100)
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B] né le 12 Novembre 1986 à CALAIS (62100)
non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 36 rue du Rampart - Montigny le Gannelon - 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 10 juillet 2021, Mme [R] [O] a donné à bail à Mme [Y] [E] et à M. [N] [B] un appartement situé au 36 rue du rempart, MONTIGNY LE GANNELON à 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES, pour un loyer mensuel de 600 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [O] a fait signifier à Mme [Y] [E] et à M. [N] [B], par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, un commandement de payer la somme de 3.736,27 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [R] [O] a ensuite fait assigner Mme [Y] [E] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement. Mme [R] [O] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [Y] [E] et de M. [N] [B] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, - de condamner ces derniers au paiement : - de la somme de 6.126,27€ arrêté à la date du 8 mars 2024, somme à réévaluer au jour de l’audience, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 septembre 2024, Mme [R] [O] est représentée par son conseil. Elle reprend les termes de son assignation et actualise le montant de sa dette à la somme de 9.966,70 euros au jour de l’audience, indiquant qu’il n’y a pas eu de reprise du loyer.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [O] soutient sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [Y] [E] et M. [N] [B] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [Y] [E] et M. [N] [B] ne sont ni présents ni représentés.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 puis la ré-ouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 janvier 2025 afin de justifier de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de Mme [R] [O] fournit l’accusé de réception de la transmission de l’assignation à la préfecture d’Eure et Loir.
Mme [Y] [E] et M. [N] [B] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce,