JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/00358

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI67

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM , avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [N]

Pref 28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 18 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192) dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [W] domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM , avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [N] né le 26 Septembre 1984 à INAHNAHANE AJDIR (MAROC) demeurant 73 rue des Acacias - 28480 THIRON GARDAIS comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2016, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après HABITAT EURELIEN) a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 73 rue des Acacias à 28480 THIRON GARDAIS à Monsieur [K] [N], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,05 euros hors charges locatives.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5 mai 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 193,45 euros en principal.

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [N] le 9 mai 2023.

Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2024, HABITAT EURELIEN a ensuite assigné Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 30€ par jour de retard, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1.190,95 euros à titre provisionnel sur l'arriéré dû au 10 avril 2024, mensualité d’avril 2024 non comprise,une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du Code civil),les dépens, y compris le commandement par huissier. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir le 26 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 7janvier 2025.

A l’audience, HABITAT EURELIEN, représenté par son avocat, maintient les demandes de son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 930,21 euros au 3 janvier 2025, échéance de décembre 2024 non incluse.

Monsieur [K] [N] comparait en personne. Il reconnait la dette et indique avoir eu des difficultés. Il expose que sa compagne ne travaille pas et qu’il a fait les démarches pour percevoir le RSA et les APL. Il déclare avoir effectué des versements de 70 et 80 euros et propose de verser la somme de 100 euros en sus du loyer.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection  dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».   Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au cr