2EME CH CABINET 3, 14 mars 2025 — 23/01602
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Mars 2025 AFFAIRE : [S] / [N] DOSSIER : N° RG 23/01602 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GARZ / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [S] épouse [N] née le 01 Septembre 1970 à CHARTRES (28000) de nationalité Française Profession : Secrétaire administrative Le Plessis - 28330 LES ETILLEUX représentée par Me Lucie DAVID, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 58
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D], [F] [N] né le 22 Septembre 1966 à NOGENT LE ROTROU (28400) de nationalité Française Profession : Exploitant agricole Lieudit La Prée - Saint-Lubin des Cinq Fonts - 28330 AUTHON DU PERCHE représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 et Me Christophe CHARLES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 14 Mars 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Lucie DAVID - Me Christophe CHARLES Mme [W] [S] / M. [O] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [S] et Mr [O] [N] se sont mariés le 1e juin 1996 à Pontgouin (28), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus : [Z], né le 13 juin 1994,Axel, né le 14 mars 1997,Morgane, née le 24 juin 2000,[V], née le 16 janvier 2006. En suite de l'assignation délivrée à la demande de Mme [W] [S] à Mr [O] [N] le 1e juin 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 31 octobre 2023, au titre des mesures provisoires, a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Mr [O] [N] à titre onéreux,attribué à Mme [W] [S] la jouissance du véhicule de marque Peugeot DS5 et à Mr [O] [N] la jouissance du véhicule de marque Renault Espace, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Mr [O] [N] prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier Tout Habitat souscrit auprès du Crédit Agricole à échéances de 342,54 euros par mois,constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineure,fixé sa résidence habituelle au domicile de Mme [W] [S],accordé à Mr [O] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 80 euros par mois, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande de : prononcer le divorce entre les époux [S]/[N] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal et statuer sur les conséquences ci-après exposées,ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux,dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [S],dire que le jugement à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,dire que le divorce sera prononcé dans les rapports entre les époux à la date de la fin de cohabitation et de collaboration, soit le 1er août 2020,fixer une contribution alimentaire à la charge de Monsieur [N] pour les frais d’entretien et d’éducation de [V] d’un montant de 80 € par mois, avec indexation,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire),dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens. Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [O] [N] sollicite de : - prononcer le divorce entre les époux [S]/[N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - lui donner acte de ses contre-propositions de règlement des intérêts matrimoniaux des époux, - les juger satisfactoires, - dire et juger que le jugement à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date de dissolution de la communauté au 1 er août 2020, - entériner définitivement les mesures provisoires arrêtées par l’ordon