Section des Référés, 11 mars 2025 — 24/01393
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01393 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK3R CODE NAC : 64B - 0A AFFAIRE : [M] [J] en qualité de représentant légal de son fils [G] [J], né le 14 avril 2011 à PARIS C/ CPAM DU VAL DE MARNE, Compagnie d’assurance SOGESSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DE SON FILS [G] [J], NÉ LE 14 AVRIL 2011 À PARIS né le 02 Mai 1974 à CASABLANCA (MAROC), nationalité française, restaurateur, demeurant 9 rue Gabriel Faure - 94000 CRETEIL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-001729 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Maître Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de CRETEIL - Vestiaire : PC400)
DEFENDERESSES
S. A. SOGESSUR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est sis Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2365
CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 93-95 avenue du général de gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Février 2025, prorogé au 11 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 8 août 2024 délivrée à la S.A. SOGESSUR aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de M. [M] [J], en qualité de représentant légal de [G] [J], sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice qu’il expose que celui-ci a subi le 13 février 2018 du fait ou de la faute de l'enfant [I] [H], alors qu’il se trouvait au sein de son établissement scolaire, outre une indemnité provisionnelle de 2 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, soutenue à l’audience du 21 janvier 2025 ;
Vu l'assignation en référé en intervention forcée délivrée le 9 décembre 2024 à la CPAM DU VAL-DE-MARNE ;
Vu le jonction des procédures sous le numéro RG n° 24/1393 ;
Vu les conclusions de la S.A. SOGESSUR visées et soutenues à l’audience, formant protestations et réserves et s’opposant à la demande d’indemnisation provisionelle ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DU VAL-DE-MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe .
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident est susceptible d’avoir causées ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la créance apparaît fondée en son principe au regard, notamment, de la déclaration enfance jeunesse établie par la ville de Vincennes, en date du 15 mars 2018, des examens radiologiques réalisés sur la jambe droite et la cheville droite de l'enfant [G] [J], ainsi que des différents certificats médicaux établis après l’accident.
Une indemnisation provisionnelle de 1 000 euros sera accordée.
La prése