5ème Chambre, 7 mars 2025 — 22/02576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02576 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJVA AFFAIRE : [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] ET DU [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MARNE EUROPE C/ S.A. ALBINGIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

5ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente

GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier

Débats tenus à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Madame TABARDEL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés

Lors du prononcé :

PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Judith COLOMBAT- SULTAN, Juge Madame Alexa ZIMMER, Juge

GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] Représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA MARNE EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 349 270 942 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Charles GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0488

DEFENDERESSE

S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur Dommages & Ouvrages immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, de la SELAS CHETIVAUX- SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0675

Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025

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FAITS ET PRETENTIONS :

En 2014, la société de promotion immobilière SAFERIM a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier, composé de 5 bâtiments (A, B, C, D et E), totalisant 108 logements, 2 surfaces commerciales et de parkings en sous-sol sur un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 5].

La société civile immobilière [Adresse 8], représentée par la SARL SAFERIM est le maître d’ouvrage et le promoteur-vendeur à l’égard des acquéreurs en l’état futur d’achèvement

Dans le cadre de cette opération, la SCI [Adresse 8] a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage n°DO 15.03598 auprès de la société ALBINGIA.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a été constitué par acte notarié du 16 juin 2015.

L’ensemble immobilier a fait l’objet, à l’initiative du promoteur-vendeur, d’une livraison par bâtiment et à des dates distinctes, les 9 et 23 décembre 2016, le 11 avril 2017 pour les parties communes.

Malgré plusieurs relances du syndic, le promoteur de l’opération n’a pas obtenu des entreprises de travaux qu’elles assurent la levée des réserves constatées lors de la livraison de l’ensemble immobilier et des désordres apparus en période de parfait achèvement.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre dommage-ouvrage au titre d'une « fuite sur conduite de chauffage en dalle au 3ème étage ».

Par courrier du 27 juin 2017, la société ALBINGIA a notifié au syndic sa décision de suspension de plein droit des garanties de la police dommage-ouvrage au motif de l’absence de communication des pièces qu'elle a sollicitées au préalable.

Par exploits des 8, 11, 12,13, 14, 15, 19 et 30 décembre 2017 et 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé l'ensemble des intervenants à l'acte de construire aux fins notamment de faire désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 22 février 2018, un expert judiciaire a été désigné.

Par la suite, plusieurs ordonnances de référé ont été rendues pour désigner un nouvel expert, étendre les opérations d'expertise à de nouveaux désordres, et rendre ces opérations communes à la société ALBINGIA.

Par exploit du 7 avril 2022, en introduction de la présente instance, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de déclarer illégale la décision de suspension des garanties de la compagnie ALBINGIA et d’ordonner, sous astreinte, la remise en vigueur de la police d’assurance dommage-ouvrage et, après le prononcé de la nullité et de l’injonction, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en vue de la fixation et du règlement des indemnités dues au titre des sinistres déclarés.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la compagnie ALBINGIA et renvoyé l'affaire à la mise en état au motif qu'il n'était pas démontré que le rapport d’expertise de M. [R] pouvait avoir une incidence sur l’issue de la présente instance relati