5ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/08116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/08116 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYDK AFFAIRE : [F] [M] C/ [Localité 18] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST S.A.S.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

5ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] Né le 24 Septembre 1971 à [Localité 15] (ALGERIE) demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Elie SULTAN, de SELARL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1129

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 5] Représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST,S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 672 020 187 dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, du Cabinet ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1525

Clôture prononcée le : 7 Janvier 2025 Débats tenus à l’audience du : 7 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025

FAITS ET PRETENTIONS :

M. [F] [M] est copropriétaire dans la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Localité 17].

Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, il a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] à [Adresse 16] (94200), représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 2 décembre 2019 et 28 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, M. [F] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 10-1, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 9-1, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, des articles 417 et 700 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : - à titre principal : * prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 septembre 2023, en raison du défaut de signature du procès-verbal d’assemblée générale par les personnes régulièrement élues, et dont la copie certifiée conforme à l’original a été adressée aux copropriétaires en date du 9 novembre 2023, * annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 de l’immeuble [Adresse 21] sis [Adresse 7], * prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 septembre 2019, en raison du défaut de signature du procès-verbal d’assemblée générale par les personnes régulièrement élues, et dont le procès verbal est certifié conforme, * annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2019 de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], * annuler les appels de fonds établis à l’égard de Monsieur [F] [M], en sa qualité de copropriétaire, au titre de la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2022, d’un montant total de 11 423,47 euros, en l’absence d’assemblée générale des copropriétaires postérieures aux deux assemblées annulées de 2017 et 2018 approuvant les comptes de la copropriété et donnant quitus de sa gestion au syndic,

en conséquence, * ordonner syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT [Localité 20] EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes, * assortir d’une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic LD LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondant aux appels de fonds annulés d’une somme totale de 11 423,47 euros, prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRÉTEIL en date du 17 mai 2023 (RG N°22/04241), - à titre subsidiaire : * juger que les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années 2021 à 2024 de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 sont nulles pour absence de mention des modalités de l’exercice du droit de consultation des pièces justificatives des charges dans la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires ,

* annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 concernant l’approbation des comptes des années 2017 à 2022 et les résolutions 11, 12, 13 et 14 concernant la ratification du budget prévisionnel pour les années