Section des Référés, 11 mars 2025 — 24/01697
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRU CODE NAC : 62B - 5B AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE 1-7 RUE LEON BLUM - 94240 L’HAY LES ROSES C/ [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIS 1-7 RUE LEON BLUM - 94240 L’HAY LES ROSES représenté par son syndic le Cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE SAS immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 035 993 dont le siège social est sis 40 rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] , demeurant 15 rue de la Gaïté - 94800 VILLEJUIF
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
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Vu l’ assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE SIS 1-7 RUE LEON BLUM 94240 L’HAY-LES-ROSES, représenté par son syndic le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE (le SDC) à Mme [Y] [N], copropriétaire des lots n° 92 et 106 dans l’ensemble immobilier, afin que lui soit délivrée une injonction sous astreinte de permettre l’accès à son appartement à la société PSB pour réaliser des travaux de raccordements aux conduits d’évacuation et de retrait des encombrants, soutenue à l’audience du 3 février 2025 ;
En l’absence de constitution de la défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Aux termes de l’article 9 , I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition est d’ordre public, l’article 43 de la même loi réputant non écrite toute clause contraire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, le SDC expose et justifie de ce que :
- dans l’immeuble, il est apparu que les chauffes-eaux à gaz sont raccordés sur le conduit de ventilation de la cuisine et non sur le conduit d’évacuation des gaz brûlés des appareils fonctionnant au gaz ; que les conduits de mise à l’air libre des salles de bains ne peut onctionner correctement car il est encombré par des tuyaux, gravats et câbles électriques ; des travaux ont été engagés dans l’immeuble pour remédier à ces désordres ;
- la défenderesse a refusé l’accès à son appartement pour la réalisation de ces travaux impératis pour la sécurité des biens et des personnes ; les mises en demeure adressées par le conseil du SDC les 3 novembre 2023 et 22 octobre 2024 sont restées vaines ;
En conséquence, afin de prévenir le péril imminent, injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu à indemnisation complémentaire à défaut de préjudice distinct suffisamment établi.
Mme [Y] [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Mme [Y] [N] de permettre l’accès à son appartement situé 1-7 RUE LEON BLUM à L’HAY-LES-ROSES (94 240) à la société PSB afin que soient réalisés les travaux de raccordement des chauffes-eaux sur le