Section des Référés, 13 mars 2025 — 24/01728

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01728 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSVD CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [J] [I] [Z] C/ S.D.C. 21 RUE DE LA VILLAGEOISE - 94110 ARCUEIL, [X] [Y], [H] [D], S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I] [Z] né le 8 janvier 1998 à PARIS (75) demeurant 21, rue de la villageoise - 94110 ARCUEIL

représenté par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de [Z], vestiaire : E0608

DEFENDEURS

S.D.C. 21 RUE DE LA VILLAGEOISE - 94110 ARCUEIL, pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [E] [G], demeurant 21 rue de la Villageoise - 94110 ARCUEIL

non représenté

Monsieur [X] [Y] né le 26 Mai 1988 à RUEIL-MALMAISON, demeurant 8 Rue de la Villageoise - 94110 ARCUEIL

Madame [H] [D] née le 07 Janvier 1986 à PARIS (75), demeurant 8 Rue de la Villageoise - 94110 ARCUEIL

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant etMe Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS,avocat plaidant

S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 234 962, dont le siège social est sis 1, cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1, cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de [Z], vestiaire : P0143

Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I] [Z] a acquis auprès de Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] quatre lots de copropriété au sein de l’immeuble sis 21 rue de la Villageoise 94110 ARCUEIL (lots n°1, 2, 5 et 13), dont un appartement en souplex.

Aux termes de l’acte authentique de vente du 21 novembre 2022, Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] ont déclaré avoir réalisé des travaux de réaménagement d’une trappe permettant d’accéder aux caves et de rénovation.

Depuis son emménagement, Monsieur [J] [I] [Z] se plaint d’infiltrations et d’un taux d’humidité anormalement élevé.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 novembre 2024, Monsieur [J] [I] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D], le syndicat des copropriétaires du 21 rue de la villageoise 94110 ARCUEIL, la SA ALLIANZ VIE et la SA ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation in solidum de Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] à lui payer la somme de 21.168 euros à titre de provision, afin de lui permettre de se reloger pendant la durée des opérations d’expertise et la somme de 7.206,51 euros à titre de provision sur les frais engagés. Il sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] et du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et l’exécution sur minute de la décision à intervenir.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [J] [I] [Z] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Il ajoute que les travaux qu’il a réalisés postérieurement à la vente ne portaient que sur la pose d’une VMC et la dépose d’un radiateur et d’une cloison, les travaux ayant dû être arrêtés en raison des problèmes structurels apparus sur le bien. Il souligne que Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] sont intervenus à l’acte de vente en qualité de vendeurs mais également de constructeurs, et ce alors qu’ils n’ont souscrit à aucune assurance dommages-ouvrage, ce qui les expose à des sanctions pénales et à une présomption de responsabilité, les désordres exposés étant selon lui de nature décennale. Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ VIE, il souligne que cette dernière est mentionnée dans l’attestation d’assurance produite.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [D] sollicitent du juge des référés de : - sur les demandes provisionnelles : se déclarer incompétent par suite de l’existence de contestations sérieuses et rejeter les demandes de Monsieur [J] [I] [Z], - sur la demande d’expertise : prendre acte de leurs protestations et réserves, - en tout état de cause : débouter Monsieur [J] [I] [Z] de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, la SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et a sollicité la mise hors de cause