5ème Chambre, 7 mars 2025 — 21/05374
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/05374 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWMW AFFAIRE : [P] [C] [F] C/ [I] [V], [T] [K] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [F] Née le 10 Mars 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON, de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V] Né le 31 Juillet 1977 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
ET
Madame [T] [K] épouse [V] Née le 27 Mai 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1833
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Clôture prononcée le : 07 Janvier 2025 Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2022 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Novembre 2022.
FAITS ET PRETENTIONS :
Selon acte notarié du 26 février 2014, les époux [C] ont acquis de M. [I] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] (ci-après les époux [V]) une maison sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte notarié du 7 mars 2017, Mme [P] [C] est devenue seule propriétaire du bien immobilier.
Préalablement à la vente, les époux [V] avaient réalisé des travaux sur le bien immobilier.
Affirmant que l'immeuble avait subi des désordres d'infiltration en provenance de la toiture, Mme [C] a assigné devant le juge des référés de ce tribunal les époux [V] aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2018, Mme [Y] [B] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 25 mars 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2021, Mme [C] a assigné devant ce tribunal les époux [V] aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [V], - rejeté les demandes de dommages-intérêts des époux [V], - rejeté les demandes de dommages-intérêts et de désignation d'un nouvel expert de Mme [C], - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 mars 2023.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 sauf en ce que le premier juge a réservé les dépens, rejeté toute plus ample demande et renvoyé l'affaire à la mise en état, - statuant à nouveau : * dit que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [P] [C], * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné les époux [V] aux dépens de l'appel.
La cour d'appel a jugé que la reconnaissance ou non du bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 10 ans en la matière dépendait en l'espèce du point de savoir si la maison avait fait l'objet de réceptions successives par lots et si les garanties courraient respectivement à compter de chacune de ces réceptions successives.
Elle en a déduit que le problème posé par le point de départ de la prescription, qui est fixé par la jurisprudence à la date de l'achèvement, doit être jugé au fond avant de pouvoir statuer sur la prescription de l'action de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2022, Mme [P] [C] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil, de: - avant dire droit : * juger que l'achèvement des travaux en lot unique compte-tenu de la qualité de constructeur à soi-même des époux [V] ne peut être antérieur au mois de septembre 2013, * juger en conséquence qu'aucune prescription ni forclusion de son action ne peut être opposée à Madame [C],
en conséquence, * débouter les époux [V] de leur fin de non-recevoir soulevée par voie d'incident avant toute défense au fond, * condamner les époux [V] aux entiers dépens du présent incident et au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident,
- au fond, * juger Madame [C] recevable et bien fondée en :
sa contestation du rapport d'expertise déposé le 25 mars 2020,
sa demande de condamnation des époux [V] à son profit en leur qualité de constructeur de la maison,
* juger entièrement responsable des d