5ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/06352
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/06352 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTDY AFFAIRE : S.A.S.U. HBC C/ S.C.I. LE PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HBC Immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 809 921 224 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ, de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PATRIMOINE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 450 873 021 dont le siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 367
******
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par contrat du 10 janvier 2018, la société LE PATRIMOINE a confié à la société HBC le lot n°9 "plomberie / chauffage / VMC / gaz" d'une opération immobilière "Résidence [5]" sise [Adresse 1]) pour un prix de 295.508,40 euros TTC, suite à la conclusion de l'avenant n°1.
La réception est intervenue sans réserve le 2 octobre 2018.
Par courrier du 20 février 2019, la société LE PATRIMOINE a informé la société HBC de sa décision de lui imputer la surprime de 70% du montant de la cotisation initiale exigée par l'assureur dommages-ouvrages, soit 18.110,43 euros TTC compte tenu de l'absence de transmission par l'entreprise d'une attestation d'assurance décennale.
La société LE PATRIMOINE a joint à ce courrier un décompte actualisé selon lequel la société HBC lui est redevable de la somme de 1.221,05 euros.
Se plaignant de l'absence de paiement du solde du marché, la société HBC a, par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023, assigné devant ce tribunal la société LE PATRIMOINE afin d'obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières concusions signifiées le 4 mars 2024, la société HBC demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1231-1 et suivants du code civil et de la loi du 16 juillet 1971, de : - condamner la SCI LE PATRIMOINE à verser à la Société HBC la somme de 19 821, 38 euros, - condamner la SCI LE PATRIMOINE aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, - débouter la SCI LE PATRIMOINE de l'ensemble des ses demandes, - condamner la SCI LE PATRIMOINE à verser à la Société HBC la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, la société LE PATRIMOINE demande au tribunal, de:
- débouter la societe HBC de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner HBC au paiement a Ia somme de 14.775€42 au titre des pénalités, - à titre subsidiaire, compenser les sommes dues entre les parties au titre des retenues de garantie et les sommes dues par Ia societe HBC a la SCI LE PATRIMOINE, - faire injonction a la societe HBC d'avoir a fournir une facture de 1221€07, sous astreinte de 50 € parjour de retard a compter du jugement a intervenir.. - condamner Ia societe HBC en tous Ies depens dont distraction au profit de Maitre LOUIS PALISSE outre 2500€ au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement du solde du marché:
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le bien-fondé de l'imputation de la surprime d'assurance:
En premier lieu, il est constant que l'article 34.5 du CCAP stipule que: " l'entrepreneur dispose de 7 jours à compter de la signification du mémoire définitif pour présenter ses observations éventuelles par courrier recommandé, sans retour selon le délai imparti, le DGD sera validé de plein droit".
Toutefois, la société LE PATRIMOINE ne démontre pas avoir envoyé à la société HBC une mise en demeure, conformément à l'article 34.2 du CCAP.
Dans ces conditions, la procédure prévue aux points 34.3 et suivants n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte que le délai de sept jours octroyé à l'entrepreneur pour présenter ses observations n'est pas applicable en l'espèce.
Par conséquent, la société HBC est recevable à co