Section des Référés, 13 mars 2025 — 25/00085

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSU4 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [B] [U] C/ S.D.C. 7 ALLEE DE DERRIERE LES JARDINS 94350 VILLERS- SUR-MARNE, MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, S.A. LOGIREP, S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] né le 30 mai 1985 à MONT SAINT AIGNAN, demeurant 7, allée de Derrière les Jardins - 94350 VILLIERS SUR MARNE

représenté par Me Samy-Mohand ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEURS

S.D.C. 7 ALLEE DE DERRIERE LES JARDINS 94350 VILLERS- SUR-MARNE, représenté par son syndic en exercice la société ASTRAE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 443 097 506, dont le siège social est sis C/O ASTRAE 66 boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, enregistrée sous le n° SIREN 784 702 391? dont le siège social est sis 6 rue Fournier - 92110 CLICHY

et S.A. LOGIREP, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 393 542 428, dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 SURESNES

non représentées

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis CS 30051, 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [U] est propriétaire d’un appartement situé 7 allée de derrière les jardins 94350 VILLIERS SUR MARNE.

Des dégâts des eaux sont survenus dans son appartement.

Par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 20 novembre 2024, Monsieur [B] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 7 allée de derrière les jardin 94350 VILLIERS SUR MARNE, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur habitation du syndicat des copropriétaires, la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [B] [U] et la SA LOGIREP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à lui payer la somme de 19.067,73 euros à titre de provision correspondant à la proposition d’indemnisation faite et jugée insuffisante par Monsieur [B] [U].

Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [U] a maintenu ses demandes et s’est désisté, par conclusions visées à l’audience, de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur habitation du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires du 7 allée de derrière les jardin 94350 VILLIERS SUR MARNE a émis les plus vives réserves et protestations.

La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [B] [U] et la SA LOGIREP n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [B] [U] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé le 10 janvier 2023 et des compte-rendus d’intervention de la société ERI des 17 janvier 2023 et 27 juin 2023 en recherche de fuite, confirmant l’existence de dégâts des eaux et infiltrations chez Monsieur [B] [U].

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [U] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [U] le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, Monsieur [B] [U] verse aux débats une proposition d’indemnisation formulée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à hauteur de 19.067,73 euros en date du 25 septembre 2024.

Si Monsieur [B] [U] conteste le montant de cette indemnisation, estimant la juste réparation à hauteur de 49.100 euros HT, la somme de 19.067,73 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [U] la somme de 19 067,73 €.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [B] [U], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

CONSTATONS le désistement des demandes de Monsieur [B] [U] à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder : [E] [C] (1956) Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Polytechnique AB2A 46 quai du Petit Parc 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Tél : 01.41.81.62.06 Fax : 01.41.81.08.04 Port. : 06.12.90.66.88 Email : bruno.bony@orange.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 14 février 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 janvier 2023 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, 7 allée de derrière les jardins 94350 VILLIERS SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [B] [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [B] [U], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

CONDAMNONS à titre provisionnel la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 19.067,73 euros,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [U],

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES