Section des Référés, 11 mars 2025 — 24/01695
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VR6X CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [A] [C] C/ [G] [O], Caisse CPAM de l’ESSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
Madame [A] [C] née le 28 Août 1995 à KOUROU (GUYANE), nationalité française, demeurant 3 rue Caroline Rier - 91070 BONDOUFLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-006392 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
représentée par Maître Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC400
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O] Médecin spécialisé en Gynécologie obstétrique demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94520 MANDRES LES ROSES
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1173
Caisse CPAM de l’ESSONNE, dont le siège social est sis Pôle RCT - 5 rue du Facteur Cheval - 91040 EVRY CEDEX
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 22 et 27 novembre 2024 délivrées à M. [G] [O] et à la CPAM DE L’ESSONNE à la requête de Mme [A] [C] laquelle, exposant avoir reçu des soins médicaux de M. [G] [O], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices en résultant, soutenues à l’audience du 3 février 2025 ;
Vu les protestations et réserves formées en défense ;
La CPAM DE L’ESSONNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par M. [G] [O] à Mme [A] [C]. Elle fait état d’un manquement au devoir d’information préalable à l’annexectomie de l’ovaire gauche.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DE L’ESSONNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Mme [A] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n'aura pas à faire l’avance des frais d’expertise et les dépens seront supportés par l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[L] [W] [B] Hôpital Lariboisière - Service de Gynécologie Obstétrique 2 rue Ambroise Paré 75010 PARIS 10 Tél : 01.49.95.62.84 Port. : 06.60.71.74.32 Email : A.FAZEL@APHP.FR
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 4 mars 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [A] [C] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire,