Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00065

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSUZ

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LES IRIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. HOLINESS dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SARL LES IRIS a assigné la société HOLINESS devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, aux fins de voir :

constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 25 octobre 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la société HOLINESS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du bien sis [Adresse 4] ; juger que la société LES IRIS, pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société HOLINESS ; condamner la société HOLINESS à payer, à titre provisionnel, la somme totale de de 7.292,34 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 4e trimestre 2024 ;juger que le dépôt de garantie d'un montant de 1.160,96 €, reste acquis au bailleur ;déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ; subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société HOLINESS s'imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ; dans cette hypothèse, juger que faute par la société HOLINESS de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société LES IRIS pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société ISO ECOLO PRO (sic) ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; condamner la société HOLINESS à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel TTC, soit 600 €, à compter du 4 octobre 2024 et jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;condamner la société HOLINESS à payer à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société HOLINESS tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SARL LES IRIS fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce que : par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, elle a donné à bail dérogatoire de courte durée à la SARL HOLINESS des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 4.643,84 euros ;la SARL HOLINESS s'acquittant de manière irrégulière de ses loyers et charges depuis le mois d'avril 2024, elle lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant le paiement de la somme de 3.364,07 euros, frais compris, qui est demeuré infructueux. A l'audience du 4 février 2025, la SARL LES IRIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SARL HOLINESS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanm