8ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/03405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/03405 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUGH
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 6]
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [F] [H], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
Madame [W] [K] [C] divorcée [H], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [F] [H] et Mme [W] [K] [H] née [C] sont propriétaires des lots 52 et 105 dépendant de la résidence en copropriété [Adresse 10] située [Adresse 1] à [Localité 9].
Par assignations en date des 09 et 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic la Sarl CLD Immobilier, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement, avec intérêt, d’un arriéré de charges de copropriété et appels de fonds travaux, outre leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse et d’actualisation n°2, régulièrement notifiées par Rpva le 11 janvier 2024 et par voie de commissaire de justice à la défenderesse défaillante le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande au tribunal judiciaire de:
-Débouter Monsieur [P] [F] [H] de sa demande de délais de paiement
-Condamner solidairement Monsieur [P] [F] [H] et Madame [W] [K] [H] née [C], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la somme de 16.341,13 euros arrêtée au 1er janvier 2024, provision 01/2024 à 01/2024 inclus.
-Les condamner solidairement à régler cette somme au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] [Adresse 3] représenté par son syndic avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022 (date de l’assignation)
-Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
Vu l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
-Condarmner solidairement Monsieur [P] [F] [H] et Madame [W] [K] [H] née [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] - [Adresse 3] représenté par son syndic la somme de 625,05€ euros en règlement des fi'ais de recouvrement,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [F] [H] et Madame [W] [K] [H] née [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] représenté par son syndic la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [F] [H] et Madame [W] [K] [H] née [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] représenté par son syndic la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Ordonner l'exécution provisoire,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [F] [H] et Madame [W] [K] [H] née [C] aux entiers dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement notifiées par RPVA le 11 juin 2024, M. [P] [H] demande au tribunal de:
-Juger que Monsieur [H] se verra octroyer des délais de paiement sur une période de 2 ans. -Débouter le SDC du surplus de ses demandes. -Statuer ce que de droit sur les dépens.
*** Bien que régulièrement assignée, Mme [W] [H] née [C] n’a pas constitué avocat.
***
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 juin 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été informées de la date à laquelle le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe.