8ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/05458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/05458 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQGM

NAC : 72A

Jugement Rendu le 13 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires LES 4 SAISONS, dont le siège social est situé [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 4],

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est situé [Adresse 8]

- En qualité de curateur à succession vacante de Madame [P] [B], née [K], décédée le 10 décembre 2020 à EVRY-COURCOURONNES, selon ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 05 juin 2023

- En qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [E] [B], décédé le 07 octobre 2009 à EVRY-COURCOURONNES, selon ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 05 juin 2023

Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques

DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[E] [B] et Mme [P] [O] née [K] étaient propriétaires des lots n°87 et 132 au sein de la résidence en copropriété [7] 4 saisons située [Adresse 3].

La Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [E] [B], décédé le 7 octobre 2009, selon ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 5 juin 2023.

La Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [P] [B] née [K], décédée le 10 décembre 2020, selon ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 5 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2023, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Senart-Gatinais a assigné la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [P] [B] née [K] et es qualités de curateur à la succession vacante de M. [E] [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry auquel il demande de :

-le recevoir en son action et l'en déclarer fondé ; -condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 8.774,49 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, Prov/Chg courante 01/7/2023 et COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2023 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967

• 3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 1.359,14 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; • 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21 octobre 2022, date du commandement de payer ; -rejeter toute demande de délais ; -rejeter les demandes de la défenderesse ; -si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ; -rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ; -condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par courrier daté du 28 février 2024, la DNID, es qualités, indique s’en rapporter à Justice sur les mérites des prétentions du demandeur.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été pronon