8ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/05880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/05880 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCLP

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Société G.I. ALLEE DE L’YVETTE, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3],

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [Y] [L], domiciliée chez M. [S] [C] [Y], [Adresse 4]

Non comparante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 02 Juillet 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré au 13 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [L] est propriétaire des lots n°s 619 et 620 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 2]).

Par exploits de commissaire de Justice du 28 juin 2024 et du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Mme [Y] [L] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence : - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 5 841,63 € selon arrêté de compte du 21 janvier 2024, Provision charges : 01/10/24-31/12/24, Fonds travaux ALUR trim.4/2024 0619 inclus et Fonds travaux ALUR trim. 04/2024 0620 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 336,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 sur une somme de 4 610,94 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner la défenderesse en tous les dépens.

A l’audience du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné la ré-ouverture des débats afin de respecter le délai de 6 mois à compter de la transmission de l’assignation du 28 juin 2024 en ALGERIE, conformément aux dispositions de l’artcle 688 alinéa 2-2° du code de procédure civile, et de permettre au demandeur de produire l’éventuel justificatif de remise de l’acte à la destinataire.

A l’audience du 16 janvier 2025, le délai de 6 mois ci-dessus étant expiré, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à