Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01375

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS75

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. AURELIANE MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [W] [K] demeurant [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

S.A.S. CLEMENT dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, la SAS AURELIANE MENUISERIE a assigné en référé la SAS CLEMENT, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

elle a été contactée par les époux [K] pour la commande de fenêtres en remplacement d'existantes à leur domicile situé [Adresse 5], pour un montant de 13.849,91 euros ;elle a commandé le matériel auprès de la SAS CLEMENT pour un montant de 7.020,19 euros, laquelle a fait l'objet d'une facture du 27 octobre 2022 ;elle a procédé à la pose des fenêtres le 16 janvier 2023 et les époux [K] ont fait état de désordres de fonctionnement de sorte qu'elle s'est rapprochée de la société CLEMENT ;malgré plusieurs interventions, le problème de frottements est revenu de sorte qu'aucune fenêtre ne fonctionne réellement ;elle s'est rapprochée de son assureur et la société SARETEC, désigné pour mener une expertise amiable, a rendu des conclusions mettant en cause la fabrication des menuiseries ; le 18 décembre 2023, la SAS CLEMENT est intervenue au domicile des époux [K] pour mettre en place un dispositif d'ouverture à retenue alternatif au dispositif initial oscillo-battant, mais les dysfonctionnements ont persisté ;à la suite de plusieurs relances, la SAS CLEMENT est, une nouvelle fois, intervenue le 19 juin 2024 pour les mêmes raisons, et le, 28 août 2024, elle informait la SAS CLEMENT de nouveaux désordres et lui demandait d'intervenir, en vain malgré une relance du 13 septembre 2024 ;le 07 octobre 2024, elle demandait à son assureur d'organiser une nouvelle réunion d'expertise pour constater l'évolution des désordres laquelle s'est tenue le 26 novembre 2024 et lors de laquelle la SAS CLEMENT était absente ;il est donc nécessaire de faire établir l'origine et la réalité des désordres allégués afin de savoir si les fenêtres vendues par la société CLEMENT sont conformes aux caractéristiques décrites dans le bon de commande et si elles ne présentent pas de malfaçons.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 lors de laquelle la SAS AURELIANE MENUISERIE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SAS CLEMENT, représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [K] n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis du 8 juin 2022, les époux [K] ont commandé auprès de la société AURELIANE MENUISERIE la fourniture