Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00052

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSMD

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00631, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SCI GAP INVEST, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CHRONOPOST, la SARL CEMLOC SERVICES, la SARL MG SANTOS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES et désigné pour y procéder Monsieur [B] [L], remplacé par Monsieur [P] [O] par ordonnance de changement d'expert du 30 aout 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [L], remplacé par Monsieur [P] [O] par l'ordonnance susvisée et que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :

la SCI GAP INVEST est propriétaire d'un ensemble immobilier sis dans la zone artisanale de VIGNE [Adresse 4], lequel est donné à bail à la société CHRONOPOST ;avant la signature du bail, la société CHRONOPOST a remis à la SCI GAP INVEST un programme de projet de travaux et elles ont convenu d'une réhabilitation globale du site permettant ainsi une livraison conforme au cahier des conditions des charges ;la conception, la réalisation et l'installation des équipements de quais (butoirs et niveleurs de quai) ont été confiées par la SCI GAP INVEST, chargée de la maitrise d'ouvrage, à la société CEMLOC SERVICES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;la société CEMLOC SERVICES s'est, de son côté, rapprochée de la société STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES pour la fourniture et la pose de 71 niveleurs en fosse par des niveleurs à lèvres télescopiques et de butoirs à zone refuge ;courant septembre 2022, des désordres auraient été constatés par la société CHRONOPOST qui en a avisé le bailleur, par courrier du 8 février 2023, ce dernier obtenant la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ;elle justifie d'un motif légitime de voir le fabricant des butoirs endommagés participer aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l'hypothèse où l'expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués ;l'expert judiciaire a indiqué ne pas être opposé à cette mise en cause. A l'audience du 4 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SAS STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves et demandé la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, la SCI GAP INVEST qui s'est plainte de désordres affectant les équipements des quais dans un ensemble immobilier situé dans la zone artisanale de VIGNE AUX LOUPS 91380 CHILLY-MAZARIN, donné à bail à la société CHRONOPOST, a obtenu, par ordonnance de référé du 30 juillet 2024, la désignation d'un expert judiciaire a