8ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/03691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/03691 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORZF
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] unité 1, situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL FRABAT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 377 983 762 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Maître Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004298 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] est propriétaire des lots n°26 et 144 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] unité 1 située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Frabat, a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux majorés des intérêts au taux légal outre sa condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement signifiées par Rpva le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] unité 1 demande au tribunal de :
-Recevoir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] LAURENT unité 1, sis [Adresse 2] en ses fins, moyens et prétentions et y faisant droit,
-Condamner Monsieur [N] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8] LAURENT unité 1, sis [Adresse 1] les sommes de :
- 4.065,94 € au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2024, 1er appel de fonds 2024 et appel de fonds travaux loi alur du 1“ trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la 1ère mise en demeure
- 1.500 € à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 1.058,62 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 2.249,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'a défaut de respecter une seule échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-reglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
-Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
-Débouter Monsieur [N] [E] de sa demande principale de rejet des demandes formées à son encontre par le [Adresse 13] [Localité 8] LAURENT unité 1,
-Débouter Monsieur [N] [E] de sa demande subsidiaire portant sur l'octroi de 24 mois de délais pour apurer sa dette.
Subsidiairement, et dans le cas où, par impossible, le Tribunal déciderait de faire droit à la demande subsidiaire précitée de Monsieur [N] [E], dire et juger que :
- La première mensualité sera due le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir - Monsieur [N] [E] serait tenu de régler, en sus des échéances correspondant aux délais de paiement accordés, les charges courantes postérieures, à leur date d’exigibilité - En cas de défaut de règlement d'une des mensualités (ou es charges courantes postérieures) à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [N] [E] en vertu du jugement à intervenir deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour le syndicat des copropriétaires d’adresser à ce dernier une lettre RAR de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées
-Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l'instance.
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En l’état de ses dernières conclusio