8ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/06350

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 11]-[Localité 10]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/06350 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBU

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CORNEILLES, situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Immobilière du Grand Paris (IGP), Société à responsabilité limitée, au capital de 9.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 791 072 085,

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 5]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 07 Octobre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 13 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[P] [L] est propriétaire des lots numéros 2, 14 et 15au sein de la résidence en copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 3] [Localité 1].

Par acte de commissaire de Justice en date du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES, représenté par son syndic en exercice, la SARL la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS (IGP), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[P] [L] Å devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES sise à [Adresse 14] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,

CONDAMNER M.[P] [L] à lui payer les sommes suivantes :

• 5 233,97 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, • 3100,00 € (620*5) correspondant aux provisions non échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolutions numéros 5 et 7), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 208,11 € (40,47 + (41,91*4) correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds de travaux approuvée par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolution numéro 9), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 720,00 € (240,00*3) correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvées par l’assemblée générale du 24 octobre 2023 (résolution numéro 9.2), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,

• 710,48 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre des dépenses pour travaux de clôture approuvées par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolution numéro 13), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 1200 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M.[P] [L] aux entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M.[P] [L] , bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action engagée selon la procédure accélérée au fond:

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exig