Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00071

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00071 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVGS

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [H] [Z] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. RPM BAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A. MAAF dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Entreprise [Y] [P] dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Madame [H] [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la SARL RPM BAT et son assureur, la SA MAAF, Monsieur [Y] [P] ([P] [U]), en qualité d'entrepreneur individuel et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et voir réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [H] [Z] expose que :

elle a fait appel à la SARL RPM BAT pour des travaux d'extension et de rénovation de son pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 14], conformément au devis accepté le 28 décembre 2019 d'un montant total de 152.290,45 euros ;elle n'a payé que la somme de 123.947,68 euros, compte tenu des nombreux postes du devis initial non réalisés par la SARL RPM BAT ou modifiés à sa seule initiative ainsi que des désordres et malfaçons, et elle finalement accepté les travaux en l'état par une réception tacite du 4 novembre 2020 ;puis, en janvier 2022, elle a fait réaliser des travaux de couverture d'une partie de sa maison par Monsieur [Y] [P], en qualité d'entrepreneur individuel, pour les montants de 38.000 et 20.000 euros ;or, à partir de janvier 2023, elle a constaté des infiltrations d'eau à plusieurs endroits dans son séjour, et a déclaré le sinistre auprès de la SA MAAF, assureur de la SARL RPM BAT, le 18 mai 2023 ;l'expert mandaté par la SA MAAF a, aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2023, exclu la responsabilité de la SARL RPM BAT et conclu à celle de Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel ;le 13 décembre 2023, elle a donc déclaré le sinistre auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [Y] [P], qui a diligenté une expertise amiable, laquelle a conclu également à la responsabilité de Monsieur [Y] [P] ;elle a accepté que l'entreprise réalise les travaux de réparation, sans toutefois jamais recevoir de devis, malgré de nombreuses relances ;les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations d'eau provenant de la toiture et de l'humidité sur les mesures de l'extension, n'étant pas solutionnés et chacun des intervenants rejetant la responsabilité sur l'autre, elle n'a d'autre choix que de solliciter une expertise judiciaire. A l'audience du 4 février 2025, Madame [H] [Z], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

La SARL RPM BAT et son assureur la SA MAAF, représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel, exploitant son activité sous le nom commercial «[P] [U]», et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéress