Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01389
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSUY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Association GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
REYLENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES - SHAM), en qualité d’assureur du GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 13 et 19 décembre 2024, Monsieur [X] [T] a fait assigner le GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS, la société REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLES - SHAM, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire médicale ;réserver les dépens en l'état ;les voir condamner aux entiers dépens ;déclarer commune la décision à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne. A l'appui de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :
au mois d'octobre 2019, il s'est blessé lors d'une plongée sous-marine et développant de nombreux symptômes, son médecin traitant lui a fait passer diverses analyses qui vont révéler la présence d'un diabète ;il a été hospitalisé à l'hôpital de [Localité 11] du 16 novembre 2019 au 12 décembre 2019 et une septicémie à staphylocoque doré lui a été diagnostiqué de sorte qu'il a été hospitalisé au service des maladies infectieuses, du 18 novembre au 24 novembre 2019 ;face à l'aggravation de son état de santé, il a été admis au service réanimation du 24 au 26 novembre 2019 puis a réintégré le service des maladies infectieuses jusqu'au 12 décembre 2019, avant d'intégrer le Centre hospitalier de soins de suite-rééducation LES CHEMINOTS à [Localité 8] jusqu'au 31 décembre 2019 ;lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de soins de suite-rééducation LES CHEMINOTS à [Localité 8], il a subi une perte de poids très importante et son état s’est dégradé de sorte qu'il a été décidé de sa réintégration au sein de l'hôpital de [Localité 11] ; il réintégrera son domicile le 22 février 2020 ;par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance, il a sollicité son dossier médical et le Docteur [C], expert mandaté par la compagnie d'assurance, a considéré que la dégradation de son état de santé n'a pas été prise en compte alors qu'elle avait nécessité un séjour en réanimation à [Localité 12] et conclu notamment que les soins médicaux prodigués n'avaient pas été attentifs et la surveillance insuffisante et retenu différents postes de préjudices ; les démarches amiables par le biais d'une tentative de conciliation par l'intermédiaire de la Commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, n'ont pas abouti ; il justifie d'éléments probants sur l'existence du préjudice corporel subi lors de son séjour au sein du GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS et de désaccords sur les préjudices subis et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire avec nomination d'une médecin expert en infectiologie. A l'audience de référé du 4 février 2025, Monsieur [X] [T], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Le GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentés par leur avocat, ont, reprenant les termes de leurs conclusions en défense, sollicité du juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concernant la mesure d'instruction sollicitée et de réserver les dépens, et ont proposé une mission d'expertise.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'ins