8ème Chambre, 13 mars 2025 — 22/01376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01376 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLL4
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0011636 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G] est propriétaire des lots n°4, 5 et 9 au sein de la résidence en copropriété située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Denart-Gatinais, a fait assigner Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux majorés des intérêts outre sa condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par Rpva le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de :
-Recevoir le demandeur en son action et l'en déclarer fondé.
-Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
-37.309,82 € selon arrêté de compte du 13 avril 2023 PROV./CHG COURANTE 01/04/2023 inclus au titre des charges impayées en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 -3.000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. -524,10 € au titre de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965. -2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 1er octobre 2021, date de la mise en demeure. -Rejeter toute demande de délais.
-Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. -Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. -Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître [N] [V] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement notifiées par Rpva le 26 mars 2024, Mme [F] [W] (anciennement [G]) demande au tribunal de:
-CONSTATER que Madame [G] [F] se nomme désormais Madame [W] [F] par changement d’état-civil auprès de la Mairie de [Localité 7].
-DIRE et JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne rapporte nullement la preuve du bien fondé de ses prétentions ni en leur principe ni en leur montant.
-DEBOUTER purement et simplement le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes infondées.
-CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] à payer à Madame [F] [W] (anciennement [G]) la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de son préjudice moral.
-CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] à payer à Madame [F] [W] (anciennement [G]) la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle GRACIA, Avocat au Barreau de l’Essonne.
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Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expres