8ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/06306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/06306 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBW
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immobilière du Grand Paris (IGP), Société à responsabilité limitée, au capital de 9.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 791 072 085
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Septembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] est propriétaire des lots numéros 1, 20 et 21 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2] ([Adresse 3]).
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU GRAND PARIS (IGP), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [R] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES sise à [Adresse 8] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER Mme [R] [H] à lui payer les sommes suivantes :
• 5 893,63 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, • 2 480,00 € (496*5) correspondant aux provisions non échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolutions numéros 5 et 7), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 166,49 € (32,37 + (33,53*4) correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds de réserve approuvée par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolution numéro 6), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 576,00 € (192,00*3) correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds de procédures approuvées par l’assemblée générale du 24 octobre 2023 (résolution numéro 9.2), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,
• 568,38 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre des dépenses pour travaux de clôture approuvées par l’assemblée générale du 24 juin 2024 (résolution numéro 13), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, • 1 800 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORNEILLES a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [R] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les coproprié