8ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/07256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/07256 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQMJ
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977,
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 14 Novembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré au 13 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R] est propriétaire du lot numéro 1407 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER Mme [S] [R] à lui payer les sommes suivantes :
• 5 515,78 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure, • 932,72 € (233,18*4) correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 4 juin 2024 (résolution numéro 8), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965; • 47,72 € correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 4 juin 2024 (résolution numéro 10), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [S] [R] aux entiers dépens de l’instance. MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires LA FONTAINE DE [Adresse 4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Mme [S] [R] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; - et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14