Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01335
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01335 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSRE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.P.I. PFO, représentée par sa gérante la S.A.S. PERIAL ASSET MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0370, et par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LA PENDJARY dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SCPI PFO a assigné en référé la société LA PENDJARY devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société LA PENDJARI le 5 août 2024 pour la somme de 256.677,55 euros TTC ; - constater que la société LA PENDJARI n'a réglé aucune des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 août 2024 dans le mois ayant suivi sa délivrance ni même après ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article VIII "AUTRES OBLIGATIONS" du bail, à la date du 5 septembre 2024 ; - ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société LA PENDJARI et de tout occupant de son chef dans les lieux et ce avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel lieu au choix de la SCPI PFO aux risques et frais de la société LA PENDJARI et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et dire qu'à défaut, ils seront Iaissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la société LA PENDJARI d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur I'autorisation du juge de l'exécution ; - condamner la société LA PENDJARI à payer à la SCPI PFO à titre de provision sur les loyers, taxes, charges et accessoires dus en vertu du bail du 13 décembre 2016 la somme de 300.294,82 euros T.T.C (échéance du 4e trimestre 2024 inclus), selon décompte arrêté au 23 octobre 2024 en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 600 points stipulés à l'article VII "OBLIGATIONS FINANCIERES" 4°) du bail ; - condamner la société LA PENDJARI au paiement par provision au profit de la SPC PFO à compter du 5 septembre 2024 d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA, à laquelle s'ajouteront les charges, taxes et autres accessoires du loyer, et ce, en application de l'article VII - "CHARGES ET CONDITIONS" 11°) du bail, jusqu'à Ia restitution des locaux ; - dire que faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de I'ordonnance à intervenir, la société LA PENDJARI devra payer par provision, une somme 900 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive ; - condamner la société LA PENDJARI à payer à la SCPI PFO la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCPI PFO expose que :
- par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, aux droits de laquelle elle est venue, a donné à bail commercial à la SNC RESTO [Localité 5], aux droits de laquelle la SASU LA PENDJARI est venue, des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour un usage exclusif de toutes activités de restauration, pour une durée de dix années, dont neuf ans fermes à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d'un loyer annuel de base de 98.000 euros hors taxes et hors charges indexé annuellement selon la variation de l'lLC, payable d'avance par quart le premier jour de chaque trimestre civil ; - par un avenant n°1 daté du 12 juin 2017, les parties ont corrigé la surface plancher des locaux loués et ont annexé l'état des lieux d'entrée ainsi que le DPE ; par un avenant n°2 daté du 20 octobre 2020, le bailleur a octroyé au preneur diverses mesures d'accompagnement dans le cadr