11ème Chambre C, 11 mars 2025 — 22/03947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/160
AUDIENCE DU 11 Mars 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/03947 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTV7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [Y] [M] épouse [H]
C/
[T] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009386 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 15])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
Madame [X] [M] et Monsieur [T] [H] ont contracté mariage à [Localité 19] (91) le [Date mariage 10] 2008. L'acte de mariage ne porte pas de mentions relatives à l'existence d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants : - [P] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] (91), - [J] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (91), - [S] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (91).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022 placé au greffe le 19 juillet 2022 Madame [X] [M] a assigné Monsieur [T] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée-contradictoire en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état d'[Localité 15] a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante : - CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - ATTRIBUONS à Madame [X] [M] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7] et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les loyers, les charges et frais afférents et ce, sous réserve du droit du bailleur ; - ACCORDONS à Monsieur [T] [H] un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présence ordonnance pour quitter le domicile conjugal ; - CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; - FIXONS la résidence des enfants chez la mère Madame [X] [M] ; - ACCORDONS à Monsieur [T] [H] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord qui s'exercera selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; - DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [H] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; - DISONS qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
- FIXONS à la somme de 300 euros la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 100 euros par enfant, que devra régler Monsieur [T] [H] à Madame [X] [M] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNONS ; - DISONS que cette somme sera due à compter de la séparation effective des époux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [X] [M] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ; - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'es époux ; - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 01/12/2022 ; - Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [H] une somme de 30.000€ à titre de prestation compensatoire sur le fondement des dispositions des articles 270 et suivants du code civil ; - Confirmer les mesures provisoires afférentes aux enfants, prises au terme de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, Ce faisant, - Dire conjoint l'exercice de l'autorité parentale ; - Fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] ; - Attribuer à Monsieur [H] un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord réglementé comme suit : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00 à la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires. - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [H] une somme de 100€ par enfant et par mois, soit 300€ au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - Dire y avoir lieu à exécution provisoire ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, Monsieur [T] [H] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - Prononcer le divorce de Madame [M] et Monsieur [H] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [H]/[M] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [H]/[M] ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation soit le 1er décembre 2022 ; - Dire que Madame [M] ne conservera pas l'usage du nom marital ; - Dire qu'en application de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - Prendre acte de la proposition de Monsieur [H] de verser à Madame [M] une prestation compensatoire, d'un montant de 5.000 € par mensualités de 150 € ; - Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil ; - Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; - Dire et juger que Monsieur [H] exercera son droit de visite et d'hébergement classique et, à défaut d'accord : Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19h00 La moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié au père les années paires, et la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire. - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [M] la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total, au titre de sa contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; - Dire et juger que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, indice publié par l'INSEE et révisable à la date anniversaire du jugement de divorce à intervenir ; - Préciser que cette pension sera payable d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui ; - Ecarter l'intermédiation de la [13] ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La procédure a été clôturée à l'audience du 05 septembre 2024 et plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 09 février 2008 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Algérie) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X], [Y] [M] Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
Monsieur [T] [H] Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [X] [M] perdra le droit d'usage du nom "[H]" à l'issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 17 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [X] [M] un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : -versements de 150 euros pendant 80 mois et le solde dû à l'indexation le 81 ème mois ;
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 150 x A Nouvelle rente = - - - - - - - B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DEBOUTE Madame [X] [M] du surplus de sa demande relative à la prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [M] ;
DIT que Monsieur [T] [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [T] [H] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 100 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [T] [H] à Madame [X] [M], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne, à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] [H] à Madame [X] [M] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [M] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande tendant à ce que les dispositions relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentations soient écartées ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié les dépens ;
DISPENSE Monsieur [T] [H] du recouvrement prévu par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.