Chambre des référés, 14 mars 2025 — 24/01153
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01153 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPV2
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [H] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ALFA DESIGN 91, exerçant sous le nom VENETA CUCINE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, Monsieur [X] [H] [D] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry la SASU ALFA DESIGN 91 exerçant sous le nom VENETA CUCINE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire.
A l'appui de sa demande d'expertise, Monsieur [X] [H] [D] expose que :
- il a commandé une cuisine sur mesure auprès de la société VENETA CUCINE moyennant la somme de 26.320 euros suivant bon de commande du 10 octobre 2023, - la livraison de la cuisine est intervenue le 16 octobre 2023 à l'issue de laquelle il a constaté plusieurs défauts sur certains équipements qu'il a immédiatement signalés par mail du 18 octobre 2023, - malgré la réparation ou le changement de plusieurs éléments par l'entreprise, plusieurs désordres persistent, - face à l'inertie du SAV de l'enseigne VENETA CUCINE, une expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique a été réalisée le 20 mars 2024 au cours de laquelle les parties sont parvenues à un accord, - selon les termes du protocole d'accord convenu, l'entreprise VENETA CUCINE s'est engagée à rembourser la facture relative au raccordement réalisé et celle relative aux deux fournitures facturées mais non installées ainsi qu'à prendre en charge la remise en état du carrelage endommagé, - l'entreprise VENETA CUCINE n'ayant pas signé ledit protocole, son assureur protection juridique lui a adressé un courrier réclamant le paiement de la somme de 1.246,78 euros correspondant aux frais engagés par lui pour procéder à la remise en état des désordres comme convenu lors de la réunion d'expertise, - en l'absence de règlement amiable du litige, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, la preuve de la matérialité des désordres existants étant établie par les rapports versés aux débats.
Appelée à l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] [H] [D], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 aux termes desquelles il maintient sa demande d'expertise et développe de nouveaux moyens en réplique.
La SASU ALFA DESIGN 91, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 143 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1217 du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
- Débouter Monsieur [X] [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [H] [D] à verser à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 200 euros en exécution du contrat ; - Condamner Monsieur [X] [H] [D] à verser à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Ludivine VERWEYEN, avocate aux offres de droit.
En défense, la SASU ALFA DESIGN fait valoir que :
- lors de la réception des travaux, Monsieur [H] [D] a relevé une seule réserve affectant «la manette de la vidange automatique», suivant procès-verbal du 17 octobre 2023, - puis, il s'est plaint de différents défauts légers pour lesquels elle s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de son client aux fins de reprises, - entre la visite de l'expert le 20 mars 2024 et la rédaction du rapport le 26 mars 2024, elle est intervenue pour procéder à certaines levées de réserves, en changeant notamment les plans de travail, ce que mentionne d'ailleurs l'expert aux termes de son rapport, - s'agissant du carreau de carrelage, il appartient à Monsieur [H] [D] d'apporter la preuve de ce qu'elle se trouve à l'origine de ce désordre, le procès-verbal de réception n'en faisant nullement référence, - s'agissant du changement de voltage de la prise électrique, elle a fourni à Monsieur [H] [D] un bloc hotte en compensation, ce qui a été accepté, - s'agissant des deux lames d'aluminium commandées et livrées, c'est Monsieur [H] [D] qui a demandé au poseur de